32. Un agent de voyages doit tenir dans chacun de ses établissements les livres, registres et comptes prescrits par règlement; le président peut exiger de lui un rapport de ses activités aux époques et en la manière que le président détermine.
1974, c. 53, a. 32; 1981, c. 23, a. 4; 1997, c. 9, a. 18.